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Les articles de la loi "climat" concernant l'automobile ne donnent guère dans la simplicité. Et en en modifiant à peine, dans le futur, quelques expressions, elles deviendraient aptes à bien des excès... A chacun de se faire une idée.

- DVSM, 5 mai 2021. Voté...! Soyons clairs, le côté démocratique des dispositifs proposés par les 150 membres de la Convention citoyenne est à mi-chemin entre le pied-de-nez et la pantalonnade. Les mesures y ont été approuvées à des majorités de l'ordre de 75 à 90%, des scores toujours d'actualité là où seuls face aux structures tribales, siègent encore quelques auto-présidents aux mandats calqués sur des calendriers perpétuels. Les points qui suivent concernent ces zones urbaines sans accès aux véhicules supposés polluants. (textes officiels*)

Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

« En application de l’alinéa précédent, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I, les mesures de restrictions interdisent la circulation :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et essence. »

Chacun remarquera que les hybrides ne sont pas hors du coup, alors que la logique aurait voulu une permission en usage électrique seulement. Ce point est une goutte d'eau dans ce qu'il serait possible de commenter dans cette loi. Il faudra y revenir. En outre, la formule "disposant d’au moins quatre roues" laisse un grand espoir à qui veut fabriquer des 3 roues. Anecdotique. En lieu et place d'une "interdiction sauf véhicules autorisés", l'imbroglio textuel s'invite. Mais dans quel but...?

* L'intégralité des textes est en libre accès sur le site de l'Assemblée nationale. (Rappel aux candidats lecteurs : ne pas dépasser 3 comprimés de Paracétamol par jour).

-- RETROUVER ICI LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU MARCHE EN 2020 -- 

 

 

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Tag(s) : #- A LA UNE, #- Auto - Mobilités
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